exceeds the age of his wife by 20 years or more, the allowance to which she, as the widow of the contributor, may be entitled under the Act shall be reduced so that the ratio of the reduced allowance to the allowance is equal to the ratio of the value of a life annuity of $1 per annum to a person aged 20 years less than the contributor at the date of his death to the value of a life annuity of $1 per annum to a person of the age of the widow at that date.
dépasse de 20 ans ou plus l’âge de son épouse, l’allocation à laquelle celle-ci peut avoir droit en vertu de la Loi à titre de veuve du contributeur doit être réduite de telle sorte que la proportion que l’allocation réduite représente par rapport à l’allocation soit égale à la proportion que la valeur d’une rente viagère de 1 $ par année pour une personne ayant 20 ans de moins que le contributeur, lorsque celui-ci est décédé, représente par rapport à la valeur d’une rente viagère de 1 $ par année pour une personne de l’âge de la veuve à ladite date.