(b) for the period following the date on which the official referred to in (a) above would have reached the age of 65, the amount of the retirement pension to which he would have been entitled thereafter, had he been alive, based on the same grade and step at the time of death, plus any family allowances which he would have received, less tax and other compulsory deductions;
b) pour la période postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire visé au point a) aurait atteint l'âge de 65 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;