91.4 (1) If an inspector orders a quarantine of a disease agent, animal or thing, a notice of quarantine shall be communicated by personal delivery to the person who owns or has possession, care or control of the disease agent, animal or thing and the notice may specify the manner, condition, place or places and period of quarantine necessary to prevent the spread of the communicable disease.
91.4 (1) Lorsqu’un inspecteur ordonne la mise en quarantaine d’un agent causant une maladie, d’un animal ou d’une chose, l’avis de mise en quarantaine doit être remis en main propre au propriétaire de l’agent, de l’animal ou de la chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, et cet avis peut préciser les modalités, les conditions, le ou les lieux et le délai de quarantaine nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.