The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation inter alia by supplementing it, relating to the characteristics of the sample, the reporting period and the level of aggregation for partner countries, commodities and currencies shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 11(3).
Les mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux caractéristiques de l'échantillon, à la période de déclaration et au niveau d'agrégation pour les pays partenaires, aux marchandises et aux monnaies, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.