2. Upon the expiry of the period set forth in paragraph 1 of this Article, as well as any subsequent period of renewal under this paragraph, the Agreement shall be renewed for a subsequent period of seven years unless one of the Parties notifies the other in writing through diplomatic channels, at least twelve months in advance, of its intention not to renew the Agreement.
2. À l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ainsi que de tout délai ultérieur de renouvellement au titre du présent paragraphe, l'accord est renouvelé pour un délai supplémentaire de sept ans, sauf si l'une des parties informe l'autre partie par notification écrite par la voie diplomatique, au moins douze mois à l'avance, de son intention de ne pas renouveler l'accord.