If an agreement has the object to restrict competition, that is to say that by its very nature it has the potential to restrict competition under Article 101(1) TFEU, then it is not necessary to examine the actual or potential effects of the agreement.
Si un accord a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, c’est-à-dire s’il est susceptible, par sa nature même, de restreindre le jeu de la concurrence en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, il n’est alors pas nécessaire d’examiner les effets réels ou potentiels de l’accord.