3. If, before 31 December 2014, or before the expiry of a period of prolongation referred t
o in paragraph 2 of this Article, as the case may be, a new agreement or a protocol for the extension of this Agreement has been negotiated but has not yet entered into force either definitively or provisionally, t
his Agreement shall remain in force beyond its expiry date until the new agreement or protocol enters into force, provided that th
...[+++]e period of such prolongation does not exceed 12 months.
3. Si, avant le 31 décembre 2014 ou avant l’expiration d’une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord ou un protocole destiné à reconduire le présent accord a été négocié mais n’est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent accord demeurera en vigueur au-delà de sa date d’expiration jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou du protocole, sous réserve que la durée de cette prorogation ne dépasse pas douze mois.