1. The agricultural area of a new Member State other than Bulgaria and Romania under the single area payment scheme shall be the part of its utilised agricultural area which was maintained in good agricultural condition on 30 June 2003, whether or not in production at that date, and, where appropriate, adjusted in accordance with the objective and non-discriminatory criteria to be set by that new Member State after approval by the Commission.
1. La surface agricole d'un nouvel État membre, autre que la Bulgarie et la Roumanie, aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui était maintenue dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, qu'elle ait été ou non exploitée à cette date, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.