Those specific methods of notification should apply only for the purposes of this Regulation due to the special nature of its subject matter, should not serve as a precedent for other instruments in civil and commercial matters and should not affect any obligations of a Member State concerning the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil matters arising from a bilateral or multilateral convention concluded between that Member State and a third country.
Ces méthodes spécifiques de notification ne devraient s’appliquer qu’aux fins du présent règlement en raison de la nature particulière de l’objet de celui-ci, sans créer un précédent pour d’autres instruments en matière civile et commerciale, et elles ne devraient pas porter atteinte aux obligations en matière de signification et de notification à l’étranger d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile que des conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre un État membre et un pays tiers imposeraient à cet État membre.