2. In the event that an EU AIF makes an application pursuant to Article 5(5) of this Regulation, the competent authority shall authorise the EU AIF only where it is satisfied that the EU AIF complies with both the requirements of this Regulation and of Directive 2011/61/EU regarding the authorisation of an EU AIFM.
2. Lorsqu'un FIA de l'Union présente une demande au titre de l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, l'autorité compétente n'agrée le FIA de l'Union qu'après s'être assurée que le FIA de l'Union se conforme à la fois aux exigences du présent règlement et à celles de la directive 2011/61/UE concernant l'agrément d'un gestionnaire de FIA établi dans l'Union.