(5) Division 6 applies in respect of Canadian vessels that are special design craft such as high-speed crafts, air cushion vessels, wing-in-ground crafts, passenger submersible crafts, sail training vessels and any other sailing vessels.
(5) La section 6 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont des embarcations de conception spéciale, telles que les engins à grande vitesse, les aéroglisseurs, les navions, les engins submersibles transportant des passagers, les bâtiments de formation en navigation à voile et tous autres bâtiments à voile.