(2) Where an applicant meets the requirements specified in the personnel licensing standards for an airline transport pilot licence — helicopter except the night and instrument flight time requirements, the Minister shall issue to the applicant an airline transport pilot licence — helicopter restricted to aerial work only.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit et le vol aux instruments, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour travail aérien seulement.