1. With the exception of airports whose annual traffic is less than 150 000 commercial passenger movements, the managing body shall set quality standards for the assistance specified in Annex I and determine resource requirements for meeting them, in cooperation with airport users, through the Airport Users Committee where one exists, and organisations representing disabled passengers and passengers with reduced mobility.
1. À l'exception des aéroports dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 mouvements de passagers commerciaux, l'entité gestionnaire fixe des normes de qualité pour l'assistance spécifiée à l'annexe I et détermine les besoins en ressources pour les atteindre, en coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un, et les organisations représentant les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite.