6.26 Where food is served in a work place, the employer shall adopt and implement Section G of the Sanitation Code for Canada’s Foodservice Industry, published by the Canadian Restaurant and Foodservices Association, dated September, 1984, other than items 2 and 11 thereof.
6.26 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation de l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publiée en septembre 1984.