2. In such cases, in addition to the reduction in retirement pension rights referred to in Article 9 of Annex VIII for officials who leave the service at the age of at least 55 years, acquired pension rights shall be further reduced by 4,483 % if receipt of pension commences at the age of 54 years; by 8,573 % if receipt commences at the age of 53 years; by 12,316 % if receipt commences at the age of 52 years; by 15,778 % if receipt commences at the age of 51 years; and by 18,934 % if receipt of retirement pension commences at the age of 50 years.
2. Dans ces cas, à la réduction des droits à pension d'ancienneté visée à l'article 9 de l'annexe VIII pour les fonctionnaires cessant leurs fonctions au moins à l'âge de 55 ans, s'ajoute une réduction supplémentaire de 4,483 % des droits à pension acquis, si la jouissance de la pension commence à l'âge de 54 ans; de 8,573 % si elle commence à l'âge de 53 ans; de 12,316 % si elle commence à l'âge de 52 ans; de 15,778 % si elle commence à l'âge de 51 ans, et de 18,934 % si la jouissance de la pension d'ancienneté commence à l'âge de 50 ans.