2. The Commission shall provide the Member States, no later than 1 July of each year, with an estimate of the amounts to be allocated to them for the following year from the total appropriations allocated under the annual budgetary procedure, calculated as provided by Article 14.
2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.