1. An installation is deemed to have partially ceased operations, provided that one sub-installation, which contributes to at least 30 % of the installation’s final annual
amount of emission allowances allocated free of charge or to the allocation of more than 50 000 allowances, r
educes its activity level in a given calendar year by at least 50 % compared to the activity level used for calculating the sub-installation’s allocation in accordance with Article 9 or, where applicable, with Article 18 (hereinafter ‘initial activity level’)
...[+++].
1. Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation, ou donnant lieu à l’allocation de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d’activité d’au moins 50 % par rapport au niveau d’activité utilisé pour calculer l’allocation de cette sous-installation conformément à l’article 9 ou, le cas échéant, à l’article 18 (ci-après «niveau d’activité initial»).