1a. Member States shall ensure that investment firms trading in commodity derivatives or emission allowances or derivatives thereof outside a trading venue provide the competent authority, upon request, with a complete breakdown of their positions, in accordance with Article 23 of Regulation (EU) No ./.[MiFIR] and, where applicable, of Article 8 of Regulation (EU) No 1227/2011.
1 bis. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement négociant des produits dérivés sur matières premières ou d'autres produits dérivés hors d'une plateforme de négociation fournissent à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, une ventilation complète de leurs positions, conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° ./.[règlement MiF] et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n°°1227/2011.