2. When passengers accept re-routing to their final destination on an alternative flight pursuant to Article 8, the arrival time of which does not exceed the scheduled arrival time of the flight originally booked by more than two hours for flights of less than 1 000 kilometres, by more than three hours for flights of between 1 000 and 3 500 kilometres, or by more than four hours for flights of over 3 500 kilometres, an air carrier or tour operator may reduce the compensation provided for in paragraph 1 by 50%.
2. Lorsque, en application des dispositions de l'article 8, un passager accepte un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol arrivant au plus tard deux heures après l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé dans le cas d'un vol de moins de 1 000 kilomètres , au plus tard trois heures après l'heure d'arrivée prévue dans le cas d'un vol compris entre 1 000 kilomètres et 3 500 kilomètres et au plus tard quatre heures après l'heure d'arrivée prévue dans le cas d'un vol de plus de 3 500 kilomètres, le transporteur aérien peut réduire de 50% le montant de la compensation prévue au paragraphe 1.