3. For the purpose of paragraph (1), point (c)(i), ‘generic’ means the name of a traditional term although it relates to a specific production method or ageing method, or the quality, colour, type of place, or a particular linked to the history of a grapevine product, has become the common name of the grapevine product in question in the Community.
3. Aux fins du paragraphe 1, point c) i), on entend par «générique», la dénomination d'une mention traditionnelle qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans la Communauté.