(3) Where a person reports an amount in accordance with subsection (1) or (2) and does not deduct the whole amount in the return in which it is reported, the person may, in any subsequent return, report the amount not previously deducted under this section and deduct it or any part thereof from the amount of any payment or remittance of tax, penalty, interest or other sum that is reported in that subsequent return.
(3) Lorsqu’une personne déclare un montant conformément au paragraphe (1) ou (2) et qu’elle ne le déduit pas intégralement dans le rapport où il est déclaré, cette personne peut, dans tout rapport ultérieur, déclarer le montant qui n’a pas été antérieurement déduit aux termes du présent article et le déduire en totalité ou en partie du paiement ou de la remise des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes déclarée dans ce rapport ultérieur.