(4) For the purpose of this section, where a non-resident person owes an amount at any time to a partnership and subsection (2) does not deem the non-resident person to owe an amount equal to that amount to a corporation resident in Canada, the non-resident person is deemed at that time to owe to each member of the partnership, on the same terms as those that apply in respect of the amount owing to the partnership, that proportion of the amount owing to the partnership at that time that
(4) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une société de personnes sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la société de personnes, d’une somme, due à chaque associé de la société de personnes, égale au produit de la multiplication de la créance de la société de personnes à ce moment par le rapport entre :