Assistance measures following the return to the third country, such as training and employment assistance, short-term measures necessary for the reintegration process and post-return assistance as described in Article 5(5), (8) and (9) of the basic act respectively shall not exceed the duration of 12 months following the date of the return of the third-country national.
Les mesures d’aide consécutives au retour dans le pays tiers, telles que la formation et l’aide à l’emploi, les mesures à court terme nécessaires au processus de réintégration et l’assistance après le retour, telles que décrites à l’article 5, paragraphes 5, 8 et 9, de l’acte de base, respectivement, n’excèdent pas une durée de douze mois à compter de la date du retour du ressortissant de pays tiers.