1. Member States shall ensure that, unless it is inappropriate, procedures are carried out under general or local anaesthesia, and that analgesia or another appropriate method is used to ensure that pain, suffering and distress are kept to a minimum.
1. Les États membres veillent à ce que, sauf si cela n’est pas approprié, toutes les procédures soient menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin de s’assurer que la douleur, la souffrance et l’angoisse soient limitées au minimum.