Sections 258. 1(2) to (3) hold that the results of tests and sample analysis taken under sections 254(2) to (3.3), or 256, or with consent of accused, may be disclosed or used only in the course of a section 253 investigation, or in a proceeding for an offence under section 253, under the Aeronautics Act,or concerning the use of drugs or alcohol under the Railway Safety Act.
Les paragraphes 258.1(2) et (3) prévoient que les résultats des examens et l’analyse de l’échantillon prélevé aux termes des paragraphes 254(2) à (3.3), de l’article 256 ou autorisé par l’accusé ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 253, d’une procédure entamée en vertu de l’article 253, de la Loi sur l’aéronautique ou concernant la consommation de drogues ou d’alcool aux termes de la Loi sur la sécurité ferroviaire.