1. A Member State shall ensure that any ship meeting the criteria listed in Annex IX, point A is refused access to its posts and anchorages, except in the situations described in Article 15(6) 11(6).
1. Un État membre veille à ce que l'accès à ses ports et à ses mouillages soit refusé, sauf dans les situations visées à l'article 15, paragraphe 6, à tout navire répondant aux critères énumérés à l'annexe IX, point A.