In relation to the granting, intermediating or provision of advisory services on credit and, where appropriate, of ancillary services the activities shall be based on information about the consumer’s circumstances and any specific requirement made known by a consumer and on reasonable assumptions about risks to the consumer’s situation over the term of the credit agreement.
En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services auxiliaires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.