In case of collection of wild plants, the practical measures referred to under point 3 of the general provisions of this Annex must include the guarantees given by third parties which the producer can provide to ensure that the provisions of Annex I, section A, point 4, are complied with.
En ce qui concerne la collecte de végétaux croissant de manière spontanée, les mesures concrètes visées au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doivent comporter les garanties, données par des tiers, que le producteur peut fournir afin d'attester que les dispositions de l'annexe I, partie A, point 4, sont respectées.