1. The determinations and publications of the annual volumes to be auctioned and of the bidding windows, volumes, dates, auctioned product, payment and delivery dates in connection with individual auctions pursuant to Articles 10 to 13 and Article 32(4) shall not be modified except for adjustments due to any of the following:
1. Les volumes annuels à mettre aux enchères ainsi que les fenêtres d’enchères, les volumes, les dates des séances d'enchères, le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison pour les différentes séances d’enchères, tels que déterminés et publiés en vertu des articles 10 à 13 et à l’article 32, paragraphe 4, ne sont pas modifiés, sauf en cas d’ajustement motivé par l’une des circonstances suivantes: