(3) Despite anything in this Act, the aggregate of the retirement allowance payable to a person under section 17.1 or 17.2 and the compensation allowance payable to the person under section 37.2 or 37.3 with respect to service as a member that comes to his or her credit on or after January 1, 2016 shall not exceed his or her average annual pensionable earnings multiplied by 0.75.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit le 1 janvier 2016 ou après cette date, ne peut excéder la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension multipliée par 0,75.