2. The annual report must include a balance-sheet or a statement of assets and liabilities, a detailed income and expenditure account for the financial year, a report on the activities of the financial year and the other information provided for in Schedule B annexed to this Directive, as well as any significant information which will enable investors to make an informed judgement on the development of the activities of the UCITS and its results.
2. Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé et les autres renseignements prévus au schéma B annexé à la présente directive, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'OPCVM.