2b. For the purposes of this Directive, “illicit trafficking” shall mean the acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts or ammunition from or across the territory of one Member State to that of another Member State if any one of the Member States concerned does not authorise it in accordance with the terms of this Directive or if the assembled firearms are not marked in accordance with Article 4(1)’.
2 ter. Aux fins de la présente directive on entend par “trafic illicite” l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de leurs pièces ou de leurs munitions à partir ou au travers du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre si l'un des États membres concernés ne l'autorise pas conformément aux dispositions de la présente directive ou si les armes à feu assemblées ne sont pas marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1».