1. Transmission of confidential data from an ESS authority, as referred to in Article 4, that collected the data to another ESS authority may take place provided that this transmission is necessary for the efficient development, production and dissemination of European statistics or for increasing the quality of European statistics.
1. La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle que visée à l'article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, peut avoir lieu à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci.