(6) Subject to subsection (7), if an operator or an inspector who is not an official veterinarian suspects, in the course of the ante-mortem examination or the ante-mortem inspection of a food animal, that the food animal shows a deviation from normal behaviour or appearance, the food animal shall be held and referred to an official veterinarian for a detailed inspection and instructions regarding its disposition.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si, au cours de l’examen ante mortem ou de l’inspection ante mortem, l’exploitant ou l’inspecteur qui n’est pas médecin vétérinaire officiel soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente une déviation par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale, il le détient et le renvoie à un médecin vétérinaire officiel pour une inspection détaillée et pour obtenir des instructions sur la façon dont il doit en être disposé.