At Confederation, that rule had been revised to read: “If any motion be made in the house for any aid, grant, or charge upon the public revenue, whether payable out of the consolidated fund, or out of monies to be provided by Parliament, or any charge upon the people” (May, 6 ed., p. 549).
Au moment de la Confédération, la règle avait été révisée : « Lorsqu’une motion est présentée à la Chambre pour obtenir des crédits ou faire un prélèvement sur les recettes publiques, qu’ils soient imputables au fonds consolidé ou payés à partir de crédits fournis par le Parlement, ou prélever un impôt sur la population [.] » (May, 6 éd., p. 549).