486 (1) Any proceedings against an accused shall be held in open court, but the presiding judge or justice may order the exclusion of all or any members of the public from the court room for all or part of the proceedings if the judge or justice is of the opinion that such an order is in the interest of public morals, the maintenance of order or the proper administration of justice or is necessary to prevent injury to international relations or national defence or national security.
486 (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.