1. Member States shall take the necessary measures to ensure that workers whose life partner has recently given birth are entitled to a continuous period of non-transferable paid paternity leave of at least two weeks, granted on an equivalent basis – except with regard to its duration – to maternity leave, to be taken after the confinement of the worker's spouse or partner during the period of the maternity leave.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs ou travailleuses dont la conjointe ou la partenaire vient d'accoucher aient droit à un congé de paternité rémunéré et non cessible d'au moins deux semaines continues, octroyé selon des modalités équivalentes à celles du congé de maternité, sauf en ce qui concerne la durée, à prendre après l'accouchement de leur conjointe ou partenaire durant le congé de maternité.