(4) When Rule 17(1) or (2) is complied with, then, on the expiration of 30 days or on the filing of a factum by every respondent, and intervenor if any, entitled to do so, whichever shall first occur, either the appellant or a respondent may file an application to set a date for a hearing, the filing of which shall perfect the appeal.
(4) À l’expiration d’un délai de trente jours suivant les mesures prévues aux règles 17(1) ou (2), selon le cas, ou à la date à laquelle chacun des intimés ainsi que des intervenants, le cas échéant, ayant le droit de le faire ont déposé leur mémoire, si cette date est antérieure, l’appelant ou l’intimé peut déposer une demande visant à fixer la date d’audience afin de mettre l’appel en état.