5. With respect to transactions in gas derivatives of supply undertakings with wholesale customers and transmission system operators as well as storage and LNG operators, this Article shall apply only once the Commission has adopted the Guidelines referred to in paragraph 4.
5. En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4.