He recommended that the Court reply as follows: 1. A national tax affecting domestic aviation and imposing a standard charge in two parts which is calculated by reference, first, to data on fuel consumption and, secondly, to data on emissions of hydrocarbons and nitric oxides, both on an average flight of the type of aircraft used, constitutes an excise duty on the use of aviation fuel, which,
in so far as it is applied to aviation other than private pleasure flying, i.e. commercial aviation, is contrary to Article 8(1)(b) of Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonisation of the structures of excise duties on minera
...[+++]l oils, unless it is shown that those calculations ensure that the tax genuinely and significantly advance an environmental object of encouraging the use of less polluting aircraft; 2. Article 8(1)(b) of Directive 92/81/EEC is directly effective so that it may be relied upon by an individual against a State authority before a national court.Il a proposé à la Cour de répondre comme suit: «1) Une taxe nationale grevant la navigatio
n intérieure et lui appliquant une charge fixe qui se décompose en deux parties et qui est calculée en fonction, d'une part, de données relatives à la consommation de carburant et, d'autre part, de données relatives aux émissions d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote, lors d'un trajet aérien moyen du type d'avion utilisé, constitue une accise sur l'utilisa
tion de carburant d'aviation qui, dans la mesure où elle est appliquée à l'aviation autre
...[+++]que l'aviation de tourisme privée, c'est-à-dire à l'aviation commerciale, est contraire à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, à moins qu'il ne soit établi que ces calculs garantissent que la taxe sert effectivement et de manière significative un objectif écologique qui consiste à encourager l'utilisation d'avions moins polluants; 2) L'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81/CEE est d'effet direct, de telle sorte qu'il peut être invoqué par un particulier devant une juridiction nationale à l'encontre d'une autorité étatique».