To ensure that those protections apply appropriately in crisis situations, whilst maintaining appropriate certainty for operators of payment and securities systems and other market participants, this Directive provides that a crisis prevention measure or a crisis management measure should not, per se, be deemed to be insolvency proceedings within the meaning of Directive 98/26/EC, provided that the substantive obligations under the contract continue to be performed.
Pour que ces protections s’appliquen
t de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérat
eurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et pour d’autres opérateurs du marché, la présente directive prévoit qu’une mesu
re de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme une procédure d’insolvabilité au sens
...[+++] de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées.