In order to allow retraining periods of limited duration as part of the mobility procedure provided for in Article 2, the appointing authority may decide to assign an official serving outside the Community to a post in a Member State of the European Communities; such assignments, which shall not be preceded by a vacancy notice, may not be for more than four years.
Afin de permettre des stages de recyclage de durée limitée, dans le cadre de la mobilité prévue à l'article 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'affecter un fonctionnaire exerçant ses fonctions hors Communauté dans un emploi dont le lieu d'affectation se situe dans un État membre des Communautés; cette affectation, qui n'est pas précédée d'une déclaration de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans.