A pensioner who is entitled to draw pensions under the legislation of two or more Member States and who is entitled to benefits in kind under the legislation of the Member State in whose territory he resides, taking account where appropriate of the provisions of Article 18 and Annex V, shall, with the members of his family, receive such benefits from the institution of the place of residence and at the expense of that institution as though he were a pensioner whose pension was payable solely under the legislation of the latter State.
Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexeV, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État.