(b) the applicant’s Canadian ownership rate determined with regard to subsection (1) would not, in the application of sections 7 to 9 of the Petroleum Incentives Program Act for any relevant year, fall within the same appropriate range of Canadian ownership rate, as prescribed for that year by section 10 of that Act, as the applicant’s Canadian ownership rate calculated without regard to subsection (1).
b) le taux de participation canadienne du demandeur calculé conformément au paragraphe (1) ne serait pas, en application des articles 7 à 9 de la Loi sur le Programme d’encouragement du secteur pétrolier et pour chaque année correspondante, à l’intérieur des mêmes tranches applicables du taux de participation canadienne qui sont mentionnées pour ladite année à l’article 10 de cette loi que le taux de participation canadienne de ce même demandeur calculé sans égard au paragraphe (1).