(2) The company or the master, as appropriate, shall determine the appropriate working language under subsection (1) and ensure that each crew member is able to understand and, if appropriate, give orders and instructions and to report back in that language.
(2) La compagnie ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée en application du paragraphe (1) et veiller à ce que chaque membre de l’équipage soit en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.