15 (1) The operator of an approved shooting club shall, on the request of a chief firearms officer, supply a written description of the participation, if any, of a current or past member or officer of the shooting club or his or her guest, in target practice or target shooting competitions within the previous five years, where subsection 67(2) of the Act applies to the member, officer or guest.
15 (1) L’exploitant d’un club de tir agréé doit, à la demande du contrôleur des armes à feu, fournir par écrit un relevé de toute activité de tir à la cible ou de toute compétition de tir à laquelle a pris part, au cours des cinq dernières années, un membre ou dirigeant du club — ancien ou actuel — ou son invité, si celui-ci est visé par le paragraphe 67(2) de la Loi.