(1) If an arbitrator becomes de jure or de facto unable to perform his functions or for other reasons fails to act without undue delay, his mandate terminates if he withdraws from his office or if the parties agree on the termination.
1. Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou, pour d’autres raisons, ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s’il se déporte ou si les parties conviennent d’y mettre fin.