1. Member States shall draw up a legal framework and definitions, based on objective and non-discriminatory criteria to ensure, where appropriate, that direct payments are only granted to farmers whose agricultural areas are mainly areas naturally kept in a state suitable for grazing or cultivation on condition that they carry out on those areas the minimum activity established by Member States in accordance with Article 4(1)(c).
1. Les États membres établissent un cadre juridique et des définitions, selon des critères objectifs et non discriminatoires, pour garantir, le cas échéant, que les paiements directs ne sont octroyés qu’à des exploitants dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture , à la condition qu’ils exercent sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4 , paragraphe 1, point c).