RULE 10 (1) Where the respondent has served a notice of cross-appeal and has, in the Memorandum of Fact and Law, advanced arguments in support of varying the decision under appeal, the appellant shall, within 30 days after being served with the respondent’s Memorandum of Fact and Law, serve a copy of the appellant’s Memorandum in Reply on the respondent in accordance with subsection 9(2), with such modifications as the circumstances require, and file five copies of it with the Registry.
RÈGLE 10 (1) Si l’intimé a signifié un avis d’appel incident et qu’il a avancé, dans l’exposé des faits et du droit, des arguments alléguant que la décision visée par l’appel devrait être modifiée, l’appelant, dans les trente jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé, signifie à celui-ci, en conformité avec le paragraphe 9(2) avec les adaptations nécessaires, copie de l’exposé en réponse et en dépose cinq exemplaires au greffe.