Jusqu'à la fin de la onzième période visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1788/2003,
par dérogation à l'article 102, paragraphe 1, point a), à l'article 117, paragraphe 2, point a), et à l'article 118 quinquies, point a), du présent règlement, un État membre peut décider que, dans le cas de producteurs laitiers qui libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quantités individuelles de référence avec effet au 31 mars ou au 1er avril respectivement conformément à l'article 5, point j), et à l'article 5, point k), du règlement (CE) no 1788/2003, ou en application de dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre d
...[+++]es articles 16 à 18 dudit règlement, le 1er avril est la date à laquelle doivent être déterminés: